Article (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Art. 16. - En cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec mise en concurrence, le délai de réception des candidatures est de trente-cinq jours à compter de la date d’envoi à l’Office des publications officielles des communautés européennes de l’avis prévu à l’article 12 du présent décret ou de l’invitation prévue à l’article 17 du présent décret ; ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à vingt-deux jours.
Toutefois, dans des cas exceptionnels et pour autant que l’envoi de l’avis ait été effectué par messagerie électronique, télex ou télécopie, ce délai peut être de dix jours à compter de la date de publication au Journal officiel des communautés européennes dans la mesure où le délai entre la date d’envoi de l’avis à la publication et sa publication est inférieur ou égal à douze jours. Au-delà de ces douze jours, s’applique de plein droit le décompte des délais prévus au premier alinéa du présent article.
Le délai de remise des offres peut être fixé d’un commun accord entre la personne qui se propose de conclure et les candidats sélectionnés sous réserve que tous les candidats disposent d’un délai identique pour soumettre leurs offres. Lorsqu’un tel accord s’avère impossible, le délai est de vingt et un jours. Ce délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à dix jours à compter de la date de l’invitation à présenter une offre.
Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne qui se propose de conclure le contrat six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Ces délais sont prolongés lorsque les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article en raison de l’importance de leur volume, ou lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être utilement présentées qu’à la suite d’une visite des lieux où sera assurée la prestation ou qu’après consultation sur place des documents annexés aux cahiers des charges.