Article (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 24. - Chaque associé inscrit au tableau ou sur la liste du stage, s’il remplit les conditions, participe avec droit de vote à l’assemblée générale des avocats du barreau auquel il appartient.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer le conseil de l’ordre, et notamment pour l’application de l’article 4 du décret du 27 novembre 1991 précité, chaque associé est décompté individuellement.
Toutefois, le conseil de l’ordre ne peut comprendre en même temps, dans une proportion supérieure à deux cinquièmes, des avocats associés d’une même société.