Article (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
Art. 38. - Les déposants fournissent à l'Institut national de l'audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d'accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.
Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent titre.
TITRE V
DU DEPOT LEGAL AU MINISTERE DE L'INTERIEUR