Article (LOI no 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes no 92-57 en date du 24 juin 1992 (1))
Art. 10. - I. - L'article L. 263-11 du code du travail devient l'article L. 263-12. La référence à l'article L. 263-11 de ce code est remplacée par la référence à l'article L. 263-12 dans tous les textes où elle figure.
II. - Il est inséré, après l'article L. 263-10 du code du travail, un article L. 263-11 ainsi rédigé:
« Art. L. 263-11. - Sont punis d'une amende de 30 000 F les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L.
231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 60 000 F. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.