Article (Arrêté du 6 septembre 1993 portant organisation de la formation initiale des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 7. - Le jury établit deux listes du candidats admis par ordre de mérite, l’une pour les éducateurs ayant suivi une formation de deux ans, l’autre pour les éducateurs titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.
Aucun éducateur stagiaire ne peut être déclaré admis s’il a obtenu moins de 6 sur 20 à l’un des modules d’enseignement ou à l’une des rubriques de notation visés à l’article 6 et s’il n’a pas un nombre total de points égal ou supérieur à la moyenne pour l’ensemble des épreuves.