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Article (Décret n° 93-1048 du 2 septembre 1993 portant diverses dispositions relatives au régime de la sécurité sociale dans les mines et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-1048 du 2 septembre 1993 portant diverses dispositions relatives au régime de la sécurité sociale dans les mines et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 7. - Les dispositions du décret du 2 septembre 1965 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit :
I. - A l’article 2, les mots : « titre V » sont remplacés par les mots : « titre IV ».
II. - A l’avant-dernier alinéa de l’article 3, les mots : « avant le 1er janvier 1967 » sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « pension de survivant » sont remplacés par les mots : « pension de veuve ou d’orphelin ».
IV. - A l’article 7, le membre de phrase suivant le mot : « servie » est supprimé.
V. - L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 8. - La liquidation de la pension de vieillesse, de veuve ou d’orphelin concédée en application du présent décret prend effet au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l’intéressé.
« Dans les cas où les périodes antérieures à l’affiliation au régime minier algérien mentionnées au deuxième alinéa de l’article 21 n’ont pas été prises en compte pour la liquidation de l’avantage de vieillesse par le régime minier français, cet avantage peut être révisé, à la demande du titulaire ; la date d’effet de cette révision est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l’intéressé. La révision tient compte des périodes validées antérieures à la date d’effet de la liquidation en appliquant le mode de calcul des pensions et majorations en vigueur à la date d’entrée en jouissance de la pension initiale. »
VI. - A l’article 9, le membre de phrase suivant les mots « le cas échéant » est remplacé par le membre de phrase suivant : « les prestations prévues par le livre VIII du code de la sécurité sociale ».
VII. - A l’article 10
a) Au deuxième alinéa, les mots : « livre IX » sont remplacés par les mots : « livre VIII » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « y compris la majoration exceptionnelle » sont supprimés ;
VIII. - L’article 12 est abrogé.
IX. - A l’article 13, les mots : « articles 131 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 147 et suivants ».
X. - A l’article 14 :
e) Au premier alinéa, le membre de phrase suivant les mots « à la société de secours minière » est remplacé par le membre de phrase suivant : « dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence ou, à défaut, celle correspondant au dernier lieu de travail ou, à défaut, à celle désignée à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; le dossier constitué par la société de secours minière est transmis à l’union régionale dont elle relève » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux articles 131 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles 147 et suivants » ;
c) Le dernier alinéa est abrogé.
XI. - L’article 15 est abrogé.
XII. - L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes.
« Art. 17. - Les anciens travailleurs titulaires soit d’une pension de vieillesse, soit d’une pension d’invalidité sont affiliés à la société de secours minière dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence ou, à défaut, à celle correspondant au dernier lieu de travail ou, à défaut, à celle désignée à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Il en va de même pour les titulaires d’une pension de veuve ou d’une pension d’orphelin.
« Les organismes compétents pour le service des prestations sont déterminés selon les règles prévues par le décret du 27 novembre 1946 susvisé. »