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Article (Arrêté du 15 juillet 1993 portant autorisation de fourniture au public de services-supports)

Article (Arrêté du 15 juillet 1993 portant autorisation de fourniture au public de services-supports)


Art. 3. - Lorsque la société utilise les services-supports visés à l’article 2 du présent arrêté pour fournir d’autres services, et notamment des services relevant de l’article L. 34-5 du code des postes et télécommunications, elle le fait dans des conditions techniques et financières équivalentes à celles qui sont proposées aux prestataires qui ont recours à elle pour fournir les mêmes types de services.
Si la société utilise des prestations de l’exploitant public, elle veille au respect des conditions d’une concurrence loyale. En particulier, elle a recours aux services de télécommunications de l’exploitant public dans les mêmes conditions que celles qui sont offertes par ce dernier aux autres utilisateurs.