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Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)


Art. 17. - I. - Il est inséré après l’article 7 du décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions de moniteur-éducateur par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. »
II. - Au 2° de l’article 19 du même décret, les mots : « au moins égal à 465 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 440 ».