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Article (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Art. 11. - Peuvent être inscrits au tableau d’avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien des études et de l’exploitation de l’aviation civile de classe principale, les techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile qui comptent cinq années au moins de services depuis leur nomination en qualité de stagiaire dans ce corps et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les conditions d’obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Peuvent également être inscrits au tableau d’avancement, dans la limite du sixième des nominations à prononcer au titre du premier alinéa ci-dessus, les techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile de classe normale qui ont atteint le huitième échelon de la classe normale depuis au moins trois ans et qui comptent vingt-cinq années de services publics.