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Article (Décret n° 93-614 du 26 mars 1993 modifiant le code de l'urbanisme et relatif notamment aux taxes et contributions mises à la charge des constructeurs)

Article (Décret n° 93-614 du 26 mars 1993 modifiant le code de l'urbanisme et relatif notamment aux taxes et contributions mises à la charge des constructeurs)


Art. 8. - L’article R. 422-9 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
« La décision de prescriptions énumère celles des contributions prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 ou à l’article L. 332-9 qu’elle met, le cas échéant, à la charge de l’auteur de la déclaration. Elle fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d’évaluation.
« Lorsqu’elle impose une cession gratuite de terrain, elle détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
« Lorsqu’elle impose le versement de la participation prévue, à l’article L. 332-9 dans les programmes d’aménagement d’ensemble et que l’auteur de la déclaration s’en acquitte en tout ou en partie, conformément à l’article L. 332-10 sous forme d’exécution de travaux ou d’apport de terrain, elle mentionne :
« - les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d’un commun accord par le pétitionnaire et l’autorité compétente pour prendre la décision de prescriptions ;
« - la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. »