Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 64. - Surveillance des eaux de surface.
Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau et qu’il dépasse l’une des valeurs suivantes :
5 t/j de DCO ;
20 kg/j d’hydrocarbures ;
1o kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;
0,1 kg/j d’arsenic, de cadmium et mercure (exprimés en As + Cd + Hg), l’exploitant doit aménager un point de prélèvement en aval de son rejet à une distance telle qu’il y ait un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d’eau.
Il doit réaliser des prélèvements et faire des mesures des différents polluants rejetés en quantité notable par son installation à une fréquence au moins mensuelle.
Pour les rejets de substances susceptibles de s’accumuler dans l’environnement, l’exploitant doit également faire réaliser au moins une fois par an des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatique.
Lorsque le rejet s’effectue en mer ou dans un lac et qu’il dépasse l’un des flux mentionnés ci-dessus, l’exploitant doit établir un plan de surveillance de l’environnement adapté aux conditions locales.
Ces dispositions peuvent être étendues aux rejets d’autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l’activité ou les conditions locales le rendent nécessaire.
Dans le cas où plusieurs installations importantes rejettent leurs effluents dans une même zone, les seuils à prendre en compte devront tenir compte de l’ensemble des rejets, le point de mesure pouvant alors être commun et les mesures, réalisées pour l’ensemble des installations concernées.
Les résultats de ces mesures doivent être envoyés au moins tous les trois mois à l’inspection des installations classées.