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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 47. - L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement sont modifiées, pour ce qui concerne les installations nouvelles, ainsi qu’il suit :
Conformément à l’instruction technique jointe audit arrêté, l’arrêté d’autorisation fixe des niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limites de l’installation pour les différentes périodes de la journée (diurne et nocturne). Ces niveaux limites doivent être déterminés de manière à assurer le respect des valeurs maximales de l’émergence précisées ci-après. Toutefois, pour les établissements de l’industrie lourde, les niveaux limites sont calculés de manière à assurer le respect de l’émergence à une distance donnée. Cette distance et fixée par l’arrêté d’autorisation et ne peut excéder 200 mètres.
Les bruits émis par l’installation ne doivent pas être à l’origine, pour les niveaux supérieurs à 35 dB (A), d’une émergence supérieure à :
- 5 dB (A) pour la période allant de 6 h 30 à 21 h 30, sauf dimanches et jours fériés ;
- 3 dB (A) pour la période allant de 21 h 30 à 6 h 30, ainsi que les dimanches et jours fériés, l’émergence étant définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l’installation est en fonctionnement et lorsqu’elle est à l’arrêt et mesurée selon les dispositions de l’instruction technique.
Les différents niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent pondéré A, LAeq, T.
L’évaluation du niveau de pression continu équivalent incluant le bruit particulier de l’installation est effectuée sur une durée représentative du fonctionnement le plus bruyant de celle-ci.