Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 33. - Pour certaines activités, les dispositions de l’article 32 sont modifiées conformément aux dispositions suivantes :
« 1. Cokeries
« Les effluents rejetés doivent respecter les dispositions ci-après :
« DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite ;
« Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke produite ;
« Indice phénols : 0, 1 mg/l et 0, 15 g/t de coke produite ;
« HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0, 1 mg/l et 0,03 g/t de coke produite.
« 2. Fabrication du dioxyde de titane
« Pour les établissements utilisant le procédé au sulfate, les déchets faiblement acides et les déchets neutralisés doivent être réduits, dans toutes les eaux, à une valeur n’excédant pas 800 kg de sulfate total par tonne de dioxyde de titane produite (c’est-à-dire équivalent aux ions SO4 contenus dans l’acide sulfurique libre et dans les sulfates métalliques).
« Pour les établissements utilisant le procédé au chlore, les déchets faiblement acides, les déchets de traitement et les déchets neutralisés doivent être réduits, dans toutes les eaux, aux valeurs suivantes de chlorure total par tonne de dioxyde de titane produite (c’est-à-dire équivalent aux ions Cl contenus dans l’acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques) :
« 130 kg en cas d’utilisation de rutile naturel ;
« 228 kg en cas d’utilisation de rutile synthétique ;
« 450 kg en cas d’utilisation de "slag".
« Lorsqu’un établissement utilise plus d’un type de minerai, les valeurs s’appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.
« 3. Fabrication de produits à base d’amiante
« Les effluents rejetés doivent respecter les valeurs limites ci-après quel que soit leur débit et quelle que soit leur origine :
« MEST : 30 mg/l.
« DBO5 : 40 mg/l ;
« DCO : 120 mg/l.
« 4. Raffineries de produits pétroliers
« Les raffineries sont réparties en quatre catégories suivant leur degré de complexité :
« Catégorie 1 : raffinerie simple : distillation, réformage catalytique, désulfuration ;
« Catégorie 2 : catégorie 1 plus craquage catalytique et/ou craquage thermique et/ou hydrocraquage ;
« Catégorie 3 : catégorie 1 ou 2 et/ou unités de vapocraquage et/ou unités d’huiles ;
« Catégorie 4 : catégories 1, 2 ou 3 avec une conversion ou une désulfuration profonde.
« Pour les raffineries neuves, selon les catégories définies ci-dessus, les flux polluants rapportés à la tonne de produits entrants sont limités aux valeurs suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5292.
« Remarque : une raffinerie neuve est un établissement constitué entièrement d’unités neuves.
« 5. Abattoirs
« Le volume des effluents rejetés ne doit pas dépasser 6 mètres cubes par tonne de carcasse ou de viande traitée.
« Les flux polluants ne doivent pas dépasser :
« DBO5 : 180 g/t de carcasse ;
« DCO : 720 g/t de carcasse ;
« MEST ; 180 g/t de carcasse.
« 6. Fonte de corps gras
« Les flux polluants ne doivent pas dépasser :
« DBO5 : 150 g/t de corps gras brut ;
« DCO : 600 g/t de corps gras brut ;
« MEST : 100 g/t de corps gras brut.
7. Traitement de sous-produits animaux dans les abattoirs
« Les flux polluants ne doivent pas dépasser :
« DBO5 : 150 g/t de matière première traitée ;
« DCO : 600 g/t de matière première traitée ;
« MEST : 100 g/t de matière première traitée.
« 8. Equarrissages
« Les flux polluants ne doivent pas dépasser :
« DBO5 : 150 g/t de matières premières ;
« DCO : 600 g/t de matières premières ;
« MEST : 100 g/t de matières premières.
« 9. Malteries
« Les flux polluants ne doivent pas dépasser :
« DBO5 : 200 g/t de malt produit ;
« DCO : 650 g/t de malt produit ;
« MEST : 200 g/t de malt produit. »
10. Fabrication d’aluminium par électrolyse
Les dispositions de l’alinéa 3-16 de l’article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La concentration en fluor et composés du fluor (exprimés en F) des effluents industriels ne doit pas dépasser 15 mg/l sauf en cas de mélange de ces effluents avec les eaux pluviales (de lessivage des toitures notamment), où la valeur limite ci-dessus est 25 mg/l. »
11. Tanneries et mégisseries
Les dispositions de l’alinéa 3-8 de l’article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur limite pour le chrome est 1,5 mg/l. »
12. Brasseries
Le volume des effluents rejetés ne doit pas dépasser 0,5 mètre cube par hectolitre de bière produite.
Pour les établissements n’effectuant pas la chaîne complète brassage, filtration, conditionnement, on considère que :
- un hectolitre de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,6 hectolitre produit ;
- un hectolitre de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hectolitre produit ;
- le conditionnement d’un hectolitre de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hectolitre produit ;
- le conditionnement d’un hectolitre de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,4 hectolitre produit.
B.3. Raccordement d’une station d’épuration collective