Article (Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 modifiant le code forestier)
Art. 4. - Dans le chapitre III du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) du code forestier, il est inséré un article R. 133-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-1-1. - L’arrêté d’aménagement fixe, pour les zones qui le nécessitent, la réglementation opposable au public des activités susceptibles de compromettre la réalisation de l’aménagement.
« Les préfets des départements et les maires des communes de situation dés zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation.
« Faute d’avis donné dans un délai de trois mois il est passé outre.
« La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements de situation de la forêt et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées.
« Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ».