Article (Arrêté du 24 janvier 1994 fixant la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours nationaux sur titres, épreuves, travaux et services pour le recrutement des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 8. - Chaque épreuve donne lieu à une note. Les notes chiffrées sont établies selon une cotation de 0 à 20.
Toutes les notes sont affectées du même coefficient.
Les candidats sont informés personnellement de leurs notes à l'issue du concours.