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Article (Arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques)

Article (Arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques)

Art. 11. - Les épreuves sportives comprennent:
- une épreuve de grimper à la corde lisse de 4 mètres;
- une épreuve de natation de 100 mètres;
- une épreuve de course de 3 000 mètres.
La forme et les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés en annexe II (1).
Ces épreuves sont notées de 0 à 20; la moyenne des notes obtenues est affectée du coefficient 10.