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Article (Décret no 94-135 du 9 février 1994 relatif aux conditions d'organisation des jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

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Art. 3. - Les billets ou bulletins de participation mentionnés à l'article précédent sont indivisibles. Ils sont exclusivement au porteur.
La vente ou la revente des billets à un prix supérieur à leur valeur de souscription est interdite.