Article (Décret no 94-173 du 25 février 1994 relatif aux directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres et à certaines dispositions concernant les directeurs de ces instituts)
Art. 2. - Les nominations des directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres sont prononcées sur proposition de la commission de spécialistes compétente de l'établissement où est affecté l'enseignant-chercheur, après avis favorable du conseil d'administration de cet établissement et du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres; lorsque l'enseignant-chercheur est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université, la nomination doit, en outre, recueillir l'avis favorable du directeur de l'institut ou de l'école.
La commission de spécialistes se prononce après avoir pris connaissance, au vu d'un document que lui adresse le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, de la nature et du niveau des fonctions, telles qu'elles ont été définies par le conseil d'administration de l'institut.
Lorsqu'un emploi de professeur des universités ou de maître de conférences est offert à la mutation, au détachement ou au recrutement, en vue d'une nomination comme directeur d'études d'un institut universitaire de formation des maîtres, les instances compétentes de l'établissement auquel a été attribué l'emploi se prononcent, par une même délibération, d'une part, sur la mutation, le détachement ou le recrutement dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 1984 susvisé, d'autre part, sur la nomination en qualité de directeur d'études, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
L'avis favorable du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres est également requis.
La commission de spécialistes et les conseils d'administration siègent en formation restreinte aux seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, sauf le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres qui siège en formation plénière lorsqu'il est appelé à se prononcer sur la nature des fonctions en application du deuxième alinéa du présent article.