Article (Décret du 14 février 1994 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée << Premières Côtes de Blaye >>)
Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Premières Côtes de Blaye » doivent être vinifiés conformément aux usages locaux et constants. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.