Article (Arrêté du 15 février 1994 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins et le typage ADN)
Art. 5. - Font obligatoirement l'objet d'un contrôle de filiation:
- les produits inscriptibles au stud-book français de pur-sang, au stud-book français du pur-sang arabe ou au stud-book du trotteur français;
- les produits issus d'insémination artificielle et inscriptibles au stud-book d'une race de chevaux de selle ou d'une race de poneys reconnue en France;
- les produits issus d'un transfert d'embryons;
- les produits nés en France, issus d'une saillie à l'étranger, et inscriptibles au stud-book d'une race de chevaux de selle ou de poneys, sur décision du ministre chargé de l'agriculture.