Article (Arrêté du 4 mars 1994 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Art. 2. - Sont électeurs les personnels titulaires, les personnels stagiaires et les personnels contractuels soumis au décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, en fonctions dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'exception des personnels suivants:
- personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire:
professeurs des universités, maîtres de conférences, maîtres-assistants,
chefs de travaux et assistants;
- personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers régis par le décret no 88-651 du 6 mai 1988 modifié;
- personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation régis par le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié;
- personnels techniques de laboratoire régis par le décret no 69-385 du 16 avril 1969 modifié;
- personnels des bibliothèques et des musées: conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires, bibliothécaires adjoints spécialisés, bibliothécaires adjoints, inspecteurs de magasinage, magasiniers en chef, magasiniers spécialisés, conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissement d'enseignement supérieur,
surveillants généraux, brigadiers, sous-brigadiers, surveillants, soigneurs principaux et soigneurs d'animaux du Muséum national d'histoire naturelle,
surveillants, gardiens et brigadiers du Conservatoire national des arts et métiers.
Sont également électeurs, dans les établissements d'enseignement supérieur situés dans les académies dont la liste figure en annexe au présent arrêté,
les personnels enseignants du second degré.