Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues et aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues)
Art. 17. - Pour chacune des dénominations de licences et de maîtrises, les conditions d’accès de plein droit sont définies en annexe II du présent arrêté.