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Article (Décret du 14 février 1994 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée << Premières Côtes de Blaye >>)

Article (Décret du 14 février 1994 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée << Premières Côtes de Blaye >>)

Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Premières Côtes de Blaye », les vins doivent provenir d'un assemblage d'au moins deux des cépages suivants:
Pour les vins rouges: cabernet franc (N), cabernet sauvignon (N), merlot (N), cot (N).
Pour les vins blancs:
Cépages principaux: sémillon, sauvignon, muscadelle;
Cépages accessoires: merlot blanc, colombard, ugni blanc.
Le pourcentage global de ces cépages accessoires ne pourra dépasser 30 p.
100 dans l'encépagement de chaque exploitation. Par le terme « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée, pour la couleur considérée.