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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Art. 5. - Sous l’autorité des chefs d’établissement et de service, et notamment des chefs des services d’insertion et de probation, les conseillers d’insertion et de probation assurent l’exécution des missions prévues à l’article 1er du présent décret.
Ils sont plus particulièrement chargés d’une mission d’aide à l’insertion sociale, qu’ils peuvent exercer, tant en milieu fermé qu’en milieu ouvert. Dans les établissements pénitentiaires, ils participent notamment à la prévention des effets désocialisant de l’emprisonnement et au maintien des liens sociaux et familiaux des personnes incarcérées, et préparent les mesures d’individualisation prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le magistrat chargé de l’application des peines. Dans les services placés auprès des tribunaux de grande instance, ils concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal et en assurent le suivi et le contrôle.