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Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Art. 32. - Lors de la titularisation, les stagiaires issus du corps des gradés et surveillants régi par le présent décret qui ont été recrutés par la voie du concours interne prévu au 2° de l’article 24 ci-dessus sont classés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 221 du 23 septembre 1993, page 13223.