Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Art. 26. - L’accès au corps de chef de service pénitentiaire est subordonné au respect de conditions particulières d’aptitude physique, fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.