Article (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)
Art. 19. - Le jury du concours visé à l’article 15 ci-dessus est composé comme suit :
1° Le directeur de l’établissement dans lequel est ouvert le concours ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction en fonction dans le département siège de l’établissement dans lequel est ouvert le concours, désigné par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnels de direction de ce département ;
3° Deux ingénieurs hospitaliers en fonction dans le département siège de l’établissement dans lequel est ouvert le concours dont l’un au moins relève de l’une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert, désigné par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les ingénieurs hospitaliers de ce département ;
4° Un professeur en fonction dans une école délivrant l’un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques hospitaliers, désigné par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle est situé l’établissement.
Lorsque les catégories mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus n’existent pas en nombre suffisant, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans un département limitrophe des examinateurs spéciaux désignés par le directeur peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.