Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments forfaitaires prévus à l'article 11 du décret du 28 septembre 1987 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Assistants généralistes :
1re et 2e année : 165 263 F ;
3e et 4e année : 190 329 F ;
5e et 6e année : 207 200 F.
Assistants spécialistes :
1re et 2e année : 190 329 F ;
3e et 4e année : 207 200 F ;
5e et 6e année : 234 140 F.