Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments hospitaliers des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires prévus à l'article 26-6 du décret du 24 février 1984 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Avant 2 ans : 105 559 F ;
Après 2 ans : 122 924 F.