Article (Décret n° 93-48 du 11 janvier 1993 pris en application de l'ordonnance n° 91-888 du 5 septembre 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions des titres Ier, II et III du code de la famille et de l'aide sociale)
Art. 5. - La contribution financière de chaque commune est égale â un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l’exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l’article 2.
Toutefois, le montant annuel de la contribution d’une commune ne peut excéder 10 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement qu’elle perçoit.