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Article (Décret n° 2000-114 du 9 février 2000 relatif à la fusion des corps à statut commun du ministère de la défense et du ministère chargé des anciens combattants)

Article (Décret n° 2000-114 du 9 février 2000 relatif à la fusion des corps à statut commun du ministère de la défense et du ministère chargé des anciens combattants)

Art. 3. - Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont reclassés dans leur corps d'accueil à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.