Article (Décret n° 93-488 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 82-700 du 6 août 1982 relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art)
Art. 4. - I. - Il est inséré après le premier alinéa de l’article 18 du décret du 6 août 1982 susvisé les dispositions suivantes :
« Peuvent être détachés dans le corps des professeurs des écoles nationales d’art les fonctionnaires de catégorie A de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve d’appartenir à un grade dont l’indice terminal est au moins égal à celui de professeur de classe normale. »
II. - L’article 18 du décret du 6 août 1982 susvisé est complété ainsi qu’il suit :
« Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son corps d’origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son corps d’origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d’échelon dans le corps des professeurs des écoles nationales d’art avec l’ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, et sous réserve d’une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales d’art.
« Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles nationales d’art. »