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Article (Décret n° 93-181 du 5 février 1993 modifiant le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins)

Article (Décret n° 93-181 du 5 février 1993 modifiant le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins)


Art. 4. - Le dernier alinéa de l’article 26 du même décret est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la section se prononce en matière disciplinaire ou en matière électorale, l’audience est publique. Toutefois le président peut, d’office ou à la demande d’une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
« La délibération demeure secrète. »