Article 3
I. - Est puni de 100 000 F d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article 2.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I.
III. - Les personnes morales encourent les peines suivantes :
1o L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2o Les peines mentionnées aux 2o, 4o, 6o, 7o et 9o de l'article 131-39 du même code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.