Article 5
A l'article 215 ter du code des douanes, après les mots : « soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation », sont insérés les mots : « soit tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ».