Article 64
I. - Dans l'avant-dernier alinéa (3o) de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, après les mots : « Les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs », est inséré le mot : « judiciaires ».
II. - Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l'article 41 de la présente loi.