Art. 6. - En contrepartie des charges qui résultent des dispositions de l'article 5 ci-dessus, l'administration participe à l'entretien des effets et accessoires d'habillement en allouant aux personnels concernés, dont le grade n'excède pas celui d'inspecteur, une indemnité spécifique dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.