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Article (Décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne)

Article (Décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne)


Art. 10. - Lorsque le comptable public cesse d’être assignataire de la créance saisie, il en informe le secrétariat-greffe qui lui en donne acte.
L’ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d’indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.