Article (Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique)
Art. 6. - Tous les porcs vendus ou cédés pour la reproduction ou l’engraissement doivent être identifiés préalablement à la sortie de leur exploitation d’origine. Cette identification est effectuée sous la responsabilité du détenteur : elle est réalisée par apposition sur l’animal du numéro d’élevage attribué par l’établissement départemental de l’élevage (boucle ou tatouage auriculaire).