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Article (Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique)


Art. 2. - Les opérations de vaccination des porcins, prescrites en application de l’article 1er ci-dessus, sont dirigées par le directeur des services vétérinaires et effectuées sous son contrôle.