Art. 20. - Circulation et stationnement des bateaux de plaisance (art. 9-03, paragraphes 1 et 3, du RGP) :
1. La vitesse des bateaux et engins de plaisance de moins de 20 tonnes ne doit pas dépasser, par rapport aux rives, la vitesse de 10 kilomètres/heure.
La vitesse des bateaux de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau ne doit pas excéder 6 kilomètres/heure par rapport aux rives.
La vitesse est limitée à 4 kilomètres/heure :
- à l'approche et dans la traversée des ponts (fixes et mobiles), des écluses et des ports ;
- à la traversée des rivières le Virdourle, le Lez et du grau-de-Carnon ;
- à l'approche et pendant le dépassement d'engins flottants au travail ou en stationnement.
Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :
- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité, dans certaines sections ou certain plans d'eau par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie ;
- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente, dans les autres cas, par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent arrêté.
2. Il est interdit aux bateaux à rames de s'attarder et aux bateaux à voile de louvoyer dans le chenal, lorsqu'un bâtiment de commerce est en vue, en dehors des sections déterminées par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent arrêté.
L'ancrage et l'amarrage sur perches dans le chenal navigable sont interdits aux bateaux et engins de plaisance.