Art. 14. - Règles de route des bateaux naviguant au radar (art. 6-35, paragraphe 1, du RGP) :
Sans objet.
Chapitre III
Règles de stationnement
Est appelé « arrêt » : l'immobilisation momentanée d'un bateau durant le temps nécessaire pour permettre le respect des prescriptions de la réglementation, l'embarquement ou le débarquement des personnes, à l'exclusion des passagers des bateaux de transport de passagers, le conducteur restant dans tous les cas aux commandes du bateau, ou à proximité immédiate de celui-ci, pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer sans délai.
Est appelé « escale » : l'accostage d'un bateau, en un point donné, durant une période inférieure à vingt-quatre heures.
Est appelé « stationnement » : l'accostage d'un bateau, en un point donné, durant une période égale ou supérieure à vingt-quatre heures.