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Article (Arrêté du 17 novembre 1999 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux : canal du Rhône à Sète)

Article (Arrêté du 17 novembre 1999 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux : canal du Rhône à Sète)

Art. 14. - Règles de route des bateaux naviguant au radar (art. 6-35, paragraphe 1, du RGP) :

Sans objet.

Chapitre III

Règles de stationnement

Est appelé « arrêt » : l'immobilisation momentanée d'un bateau durant le temps nécessaire pour permettre le respect des prescriptions de la réglementation, l'embarquement ou le débarquement des personnes, à l'exclusion des passagers des bateaux de transport de passagers, le conducteur restant dans tous les cas aux commandes du bateau, ou à proximité immédiate de celui-ci, pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer sans délai.

Est appelé « escale » : l'accostage d'un bateau, en un point donné, durant une période inférieure à vingt-quatre heures.

Est appelé « stationnement » : l'accostage d'un bateau, en un point donné, durant une période égale ou supérieure à vingt-quatre heures.