Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 24 décembre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure ou égale à 1 sur 20 à l'une des épreuves fait l'objet d'une délibération du jury qui peut proposer l'élimination du candidat.
« Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury.
« Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury. »