Article (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)
Art. 34. - Certains poissons et produits de poissons destinés à être consommés en l’état doivent, en outre, avant cette consommation, être assainis par congélation : température à cour égale ou inférieure à - 20 °C appliquée au produit cru ou au produit fini pendant une période d’au moins vingt-quatre heures.
La liste des poissons et produits soumis à cette obligation est donnée en annexe I.