Art. 8. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 19 août 1986 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie en fonctions à la date de publication du présent décret ne peuvent, à l'issue de la période de détachement en cours, être renouvelés dans les mêmes fonctions que pour une durée limitée à quatre ans.