Art. 1er. - Les personnels de l'Ecole nationale des métiers du bâtiment de Felletin qui remplissent les conditions fixées par l'article 130 de la loi du 30 décembre 1998 susvisée peuvent, s'ils satisfont aux exigences de l'article 5, ou le cas échéant de l'article 5 bis, de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans un des corps de fonctionnaires mentionnés au présent décret.