Article (Arrêté du 31 décembre 1992 portant fixation pour 1993 des taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des ressources affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime)
Art. 2. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à effectuer dès l’émission des cotisations un prélèvement de 6,90 p. 100 sur lesdites cotisations pour alimenter leurs dépenses de gestion, de contrôle médical et d’action sanitaire et sociale et un prélèvement de 6,05 p. 100 sur ces mêmes cotisations, destiné au Fonds national de prévention.