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Article (LOI n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant (1))

Article (LOI n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant (1))


Art. 1er. - Le chapitre Ier, du titre Ier du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
I. - A l’article L. 253 bis, premier alinéa, avant le membre de phrase : « qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations », est ajouté le membre de phrase suivant : « Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ».
Au deuxième alinéa du même article, les mots : « aux personnes ayant participé à six actions de combat au moins » sont remplacés par les mots : « aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ».
II. - L’article L. 253 ter devient l’article L. 253 quater.
III. - Après l’article L. 253 bis, est inséré un article L. 253 ter ainsi rédigé :
« Art. L. 253 ter. - Ont également vocation à l’attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l’article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.
« Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
IV. - A l’article L. 253 quater, les mots : « à l’article L. 253 bis » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 253 biset L. 253 ter ».
V. - Il est inséré un article L. 253 quinquies ainsi rédigé :
« Art. L. 253 quinquies. - Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l’article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation.
« Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants. »