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Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))

Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))


Art. 32. - La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :
I. - Le premier alinéa de l’article 35 est ainsi rédigé :
« Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu’il se propose d’acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie après avis de la Commission des opérations de bourse. Il est annexé à la note d’information et communiqué aux souscripteurs des parts. »
II. - L’article 37 est ainsi rédigé :
« Art. 37. - Le fonds commun de créances est constitué à l’initiative conjointe d’une société chargée de la gestion du fonds et d’une personne morale dépositaire des actifs du fonds.
« La société de gestion du fonds doit être agréée par la Commission des opérations de bourse qui peut, par décision motivée, retirer son agrément.
« Cette société de gestion et cette personne établissent une note d’information destinée à l’information préalable des souscripteurs sur l’opération, selon les dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
« Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et des garanties contre les risques de défaillance des débiteurs de ces créances. »
III. - L’article 39 est ainsi rédigé :
« Art. 39. - Seront punis d’une amende de 100 000 F à 5 millions de francs et de six mois à deux ans d’emprisonnement les promoteurs d’un fonds commun de créances qui auront procédé au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la Commission des opérations de bourse. »
IV. - Le I de l’article 40 est supprimé.