Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))
Art. 5. - I. - Les deux premières phrases de l’article 9 de la même loi sont ainsi rédigées :
« La gérance des sociétés civiles de placement immobilier est assurée par une société de gestion désignée dans les statuts ou par l’assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa désignation, peut être révoquée par l’assemblée générale à la même majorité. »
II. - Dans le second alinéa de l’article 9, les mots : « les organes susvisés sont révocables » sont remplacés par les mots : « la société de gestion est révocable ».
Après l’article 9 de la même loi, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :
« Art. 9-1. - La société de gestion est constituée sous la forme d’une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à 1 500 000 F ou d’une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l’un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné.
« La société de gestion doit être agréée par la Commission des opérations de bourse.
« La Commission des opérations de bourse peut, par décision motivée, retirer l’agrément d’une société de gestion.
« Art. 9-2. - La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l’honorabilité et l’expérience de ses dirigeants. Elle doit prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des opérations qu’elle réalise. Elle doit agir dans l’intérêt exclusif des souscripteurs.
« Elle représente la société gérée à l’égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
« Art. 9-3. - La société de gestion doit être en mesure de justifier à tout moment d’un contrat d’assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
« La société de gestion de la société civile de placement immobilier ne peut recevoir des fonds pour le compte de la société civile de placement immobilier.
« Art. 9-4. - Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés de gestion existantes doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles 9, 9-1, 9-2 et 9-3 de la présente loi dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 précitée. »